Article 24 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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Version27/06/2018
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Version02/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juin 2018

Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6

Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.

Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement général du Parlement européen.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2018
Sortie de vigueur le 2 juillet 2019
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2020

Ce principe, formulé dans le droit primaire pour la première fois à l'article 14 du Traité sur l'Union européenne (TUE) – avant que la compétence ne soit déléguée au Conseil européen, la répartition des sièges entre les Etats membres était directement effectuée à l'article 138 du Traité de Rome, […] ni par aucune autre stipulation de droit primaire. […] 190, ex-article 138, du Traité instituant la Communauté européenne). […] Leur statut de diffère pas de celui des « suivants de liste » au sens de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977, susceptibles d'être appelés pendant la législature à remplacer le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, […]

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blog.landot-avocats.net · 28 avril 2019

[…] 6. […] Ils doivent dès lors être assimilés à des « suivants de liste » au sens de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977, ce dont il se déduit deux conséquences pratiques. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 14 mars 2013
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1997, 183363, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que "le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause ce soit", le décret constatant la déchéance du mandat d'un représentant de la France au Parlement européen ne peut être regardé comme portant atteinte à l'article 5 du traité de Rome, en vertu duquel les Etats membres ont l'obligation de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. […] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants de l'Assemblée des communautés européennes et notamment son article 5 ;

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  • Loi article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
  • Article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
  • Principes -article 5·
  • 2) abrogation implicite par le nouveau code pénal·
  • Constat de la déchéance d'un mandat électoral·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 novembre 2011, 348161, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Nommé ensuite ministre, il a été remplacé au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par la candidate qui figurait immédiatement après lui sur la liste. […]

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  • Caractère d'une protestation en matière électorale·
  • Désignation des membres du parlement européen·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections au parlement européen·
  • 1) point de départ de ce délai·
  • A) point de départ de ce délai·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Portée des protestations·
  • Élections et référendum

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 février 2013, 360926
Rejet

[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 telle que modifiée notamment par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M me B… C… a été élue représentante au Parlement européen lors des élections qui se sont déroulées le 7 juin 2009 et a été proclamée élue le 11 juin 2009 par la commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen ; que, nommée secrétaire d'Etat aux Aînés par décret du 23 juin 2009, elle a été remplacée au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977, par M. G… E…, candidat qui figurait immédiatement après elle sur la liste ; […]

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  • Demande présentée après le délibéré·
  • Élections au parlement européen·
  • Règles générales de procédure·
  • Élections et référendum·
  • Irrecevabilité (sol·
  • 733-3 du cja)·
  • Conséquence·
  • Récusation·
  • Incidents·
  • Jugements
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Documents parlementaires67

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…
Tout d'abord, le plafond des dépenses électorales est porté à 9 200 000 euros pour chaque liste de candidats, ce qui équivaut à la multiplication par huit du plafond fixé par la loi du 7 juillet 1977 pour chaque liste au niveau d'une circonscription. La fixation de ce nouveau plafond abroge la majoration de 10 % du précédent plafond qui était prévue par le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, sans, en application des dispositions de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qu'un nouveau décret ne puise de nouveau … Lire la suite…
L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 dispose qu' "en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée." Cet amendement vise à inverser la logique et à attribuer le siège à la liste dont la moyenne d'âge est le moins élevée. Certes le bénéfice donné à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée se retrouve dans de nombreux textes, mais cet amendement a vocation à être précurseur. Lire la suite…
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