Article 24-1 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/2003
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Version27/06/2018

Entrée en vigueur le 27 juin 2018

Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6

En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2018

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er février 2005

Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2005

Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'Etat n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.

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