Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Article 24-1 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2018
Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6
En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Commentaires • 3
Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.
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Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.
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