Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Article 19-2 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 2
L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats. Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Décision du 28 novembre 2023 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen
[…] Conformément aux dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants européen « chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. […]
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[…] « Art. 4. – La République forme une circonscription unique. » Article 2 L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé : « Art […] . 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article. […] « VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »
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