Loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juillet 1977
Dernière modification : 15 février 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2011, n° 1000436

Réformation — 

[…] – les dispositions des articles L 12h et R 25 du code des pensions ont été méconnues dès lors qu'il a été recruté dans la fonction publique en application de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires, qui prévoyait une durée d'activité de cinq années comme cadre pour concourir, ce dont il justifiait, ces années devant en conséquence être prise en compte en matière de bonification pour sa retraite ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1987, 77774, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association Nationale des Contractuels du Secteur Public, représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2, 4 et 5 du décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B, ainsi que par voie de conséquence de la circulaire du 18 février 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'application de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2016, n° 1403854

Rejet — 

[…] — les dispositions des articles L 12h et R 25 du code des pensions ont été méconnues dès lors qu'il a été recruté dans la fonction publique en application de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires, qui prévoyait une durée d'activité de cinq années comme cadre pour concourir, ce dont il justifiait, ces années devant en conséquence être prise en compte en matière de bonification pour sa retraite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les personnes privées d'emploi pour cause économique, inscrites comme demandeurs d'emploi et ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relèvent, pourront jusqu'à la fin de l'année 1985 prendre part jusqu'à l'âge de cinquante ans aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration:
1) Des corps de fonctionnaires des catégories A et B et des corps assimilés;
2) Des corps et emplois de même niveau des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés.
Article 2

Les personnes visées à l'article 1er pourront prendre part aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration sans avoir justifié des titres ou diplômes requis par les statuts particuliers des corps et emplois visés à l'article 1er, à condition d'avoir eu pendant 5 ans au moins la qualité de cadre au sens de la ou des conventions collectives de travail dont elles relevaient.

L'organisation de ces concours fera l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association pour l'emploi des cadres.

Article 3
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes visées à l'article 1er pourront être prises en compte partiellement pour leur classement dans le grade de début du corps auquel elles accéderont. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.