Article 2 de la Loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977
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Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les personnes visées à l'article 1er pourront prendre part aux concours de recrutement ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration sans avoir justifié des titres ou diplômes requis par les statuts particuliers des corps et emplois visés à l'article 1er, à condition d'avoir eu pendant 5 ans au moins la qualité de cadre au sens de la ou des conventions collectives de travail dont elles relevaient.

L'organisation de ces concours fera l'objet d'une publicité systématique par l'intermédiaire de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Association pour l'emploi des cadres.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2016, n° 1403854
Rejet

[…] 48-02-01-04-03 […] X, soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité en raison des années de pratique professionnelle dont il a dû justifier pour pouvoir présenter sa candidature au concours ouvert en vertu de la loi n °77-730 du 7 juillet 1977 ; que l'article 2 de la loi n °77-730 du 7 juillet 1977, à défaut de détenir le diplôme idoine, imposait l'exercice d'une activité professionnelle pendant une durée de cinq ans au moins comme cadre pour accéder au corps des fonctionnaires ; que toutefois, […]

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