Article 3 de la Loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes visées à l'article 1er pourront être prises en compte partiellement pour leur classement dans le grade de début du corps auquel elles accéderont. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).