Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978
Article 13 de la Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.Abrogé
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Version05/01/1978
Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Dans les établissements d'hospitalisation publics ou participant au service public hospitalier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement est autorisé à instituer, à compter du 1er janvier 1978 et pour une période n'excédant pas deux ans, selon les modalités que détermine ce décret, deux systèmes expérimentaux relatifs aux modalités d'élaboration et d'exécution des budgets ainsi qu'à la tarification des frais de séjour et des honoraires médicaux applicables aux soins.
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.
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