Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978
Article 15 de la Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET DE LA N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE ET PORTANT DEROGATION, A TITRE TEMPORAIRE, POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS OU PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX REGLES DE TARIFICATION AINSI QUE, POUR LES SOINS DONNES DANS CES ETABLISSEMENTS, AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE.Abrogé
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Version05/01/1978
Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant, soit les tarifs des différents éléments donnant lieu à facturation, applicables dans chacun des établissements expérimentant la formule de tarification dite "du prix de journée éclaté", soit le montant du budget global pour chacun des établissements concernés par cet autre mode d'expérimentation.
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