Loi n° 78-13 du 4 janvier 1978 relative aux procédures d'intervention du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1980
Dernière modification : 18 janvier 1984

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2000, 98-23.300, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige les opposant en qualité de cautions d'une entreprise titulaire d'un marché public au cessionnaire des créances nées de ce marché, alors, selon le moyen, que le mécanisme de cession au CEPME des créances détenues par une entreprise au titre d'un marché public présente un caractère accessoire à ce marché, de sorte qu'en refusant de reconnaître la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

 

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Versions du texte

Article 1
La petite ou moyenne entreprise qui est titulaire d'un marché passé avec l'Etat, une collectivité locale ou leurs établissements publics à l'exclusion des entreprises nationalisées ou qui, comme sous-traitant, dans un tel marché, bénéficie d'un paiement direct, peut céder au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises les créances qu'il détient au titre de ce marché selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi.
En contrepartie de cette cession, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de l'Etat doit s'engager à procéder, à la suite de l'expiration des délais contractuels d'ordonnancement, à tout ou partie des paiements correspondants.
Article 2
La cession des créances est réalisée par acte sous seing privé dispensé d'enregistrement et de droit de timbre, accompagné du titre prévu aux articles 188 et 196 du code des marchés publics.
Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'acte de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre la caisse nationale des marchés de l'Etat et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.
Article 3
Sont considérées, au sens de la présente loi, comme petites ou moyennes entreprises quel que soit leur statut juridique, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 200 millions de francs hors taxes ou dont l'effectif n'excède pas 500 salariés. Le plafond de chiffre d'affaires ci-dessus peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, en fonction des variations des circonstances économiques. Ne peuvent cependant bénéficier des dispositions de la présente loi les entreprises constituées sous forme de société dont la moitié du capital social au moins est détenue par une ou plusieurs sociétés ne répondant pas à la définition précitée de la petite ou moyenne entreprise.