Article 1 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version13/04/2000
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Version24/12/2002
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Version07/06/2005
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Version17/07/2008
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Version01/01/2009
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Version01/05/2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 2

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires153


www.officioavocats.com · 30 avril 2024

[…] Le conseil d'État a d'abord rappelé la définition donnée par l& […] Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n'ont pas le caractère de documents administratifs pour l'application du droit de communication des documents mentionnés au 2e alinéa de l'article 1er [de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal] précité (Conseil d'Etat, 5 mars 2018, req. n°401933). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […] 140 et 143 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ­ Décision n 88-154 L du 10 mars 1988-Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n 78-753 du 17 juillet […] 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public 4.

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association-idpa.com · 27 avril 2022

Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». […] #8217;article L. 152-1 du code de commerce [16] et pénale sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal [17]. […] En outre, la communication de l'offre peut également constituer un délit d'octroi d'avantage injustifié en application de l'article 432-14 du code pénal [18]. […] R. 77-13-2 : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article

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1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 1401282
Rejet

[…] — de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1404353
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 26-06-01 […] — que les décisions de refus de communication attaquées méconnaissent l'article 15 et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 1 et 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] — la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public,

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3CADA, Conseil du 7 mai 2015, Mairie de Sommières, n° 20150703

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L313-1 du code de l'urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l'article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d'annexes.

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