Article 1 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

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Version01/01/2009
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Version01/05/2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 2

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires153


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […] 140 et 143 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ­ Décision n 88-154 L du 10 mars 1988-Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n 78-753 du 17 juillet […] 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public 4.

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association-idpa.com · 27 avril 2022

Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». […] #8217;article L. 152-1 du code de commerce [16] et pénale sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal [17]. […] En outre, la communication de l'offre peut également constituer un délit d'octroi d'avantage injustifié en application de l'article 432-14 du code pénal [18]. […] R. 77-13-2 : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 29 mars 2022

Il convient de rappeler que la personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions des articles L.300-2, L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou sur celles de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. […] init=true&page=1&query=34954&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">n° 34954, T. p. 687 : « Les documents administratifs visés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont communicables de plein droit, […]

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1Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2016, n° 1507743
Non-lieu à statuer

[…] — la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 octobre 2013, n° 1200329
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2014, n° 1221894
Annulation

[…] 26-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée : « […] Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, […] Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. […]

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