Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 4 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.
Commentaires • 85
En effet, l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, n'envisage comme point de départ possibles de ce délai que la notification et la publication. […] Avant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 la communication de ces documents constituait l'exception, la règle générale étant celle du secret des documents administratifs. Ainsi, le droit d'accès aux documents administratifs n'était garanti que dans les cas précis visés par une loi. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et M me D… est rejeté.
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[…] 26-06-01-04 […] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; […] Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2015, n° 1401951
[…] 26-06-01-04 […] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; (…) » ;
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Nous rappellerons enfin que tout document administratif est une archive publique eu égard à la définition figurant à l'article L. 211-1 du code du patrimoine et que toute personne peut, pour l'obtenir, se prévaloir de l'article L. 213-1 de ce code, qui ouvre le droit d'accès aux archives publiques dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. […]
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