Article 6 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21

I.-Ne sont pas communicables :


1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;


2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :


a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;


b) Au secret de la défense nationale ;


c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;


d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;


e) A la monnaie et au crédit public ;


f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;


g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;


h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ;


II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :


-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;


-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;


-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.


Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.


III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.


Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires214


1Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise ne sont des documents administratifs communicables que dans 2 (rares) cas (solution logique en droit ; qui…
blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2022

[…] « 3. […] Cela avait ainsi été clairement jugé dans le cas des personnes morales de droit privé que sont les syndicats, en 2013 (avec une référence à l'époque au régime de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié au CRPA) :

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443826
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

En 1978, étaient considérés comme des documents administratifs les documents qui émanaient de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public (article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, devenu article 1er avec la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations1). […] Allemagne, […] CJCE, 14 février 2008, Varec SA c/ Belgique, C-450/06). […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service 15 public, du deuxième alinéa du III de […] l'article 6, […]

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1CADA, Avis du 13 mars 2014, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), n° 20140669

[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

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2CADA, Avis du 8 octobre 2015, Centre hospitalier de Versailles - Le Chesnay, n° 20153964

[…] En l'absence de réponse du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé ou à son mandataire, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d'accès fondé sur la loi générale s'efface lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s'appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l'intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.

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3CADA, Avis du 3 juillet 2014, Centre hospitalier Esquirol à Limoges, n° 20142339

[…] La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l'intéressé concerné, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.

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