Article 6 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version13/04/2000
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Version01/05/2009
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Version31/03/2011
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Version19/05/2011
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 13 avril 2000
55 textes citent l'article

Commentaires275


www.clerc-avocat.fr · 25 septembre 2023

En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers revêtent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Aux termes de l'article L. 1131­1­2 du même code : " (...) […] paragraphe I de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989. […] Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56­1 à 56­3 et à l'article 56­5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, […]

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blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2022

[…] « 3. […] Cela avait ainsi été clairement jugé dans le cas des personnes morales de droit privé que sont les syndicats, en 2013 (avec une référence à l'époque au régime de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifié au CRPA) :

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1CADA, Avis du 23 avril 2015, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20151402

[…] En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-Saint-Georges à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par les communes dans le cadre de leur mission de service public en matière d'hygiène et de sécurité constituent des documents administratifs qui sont à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, sur le fondement du II de l'article 6 de cette loi, ne peuvent être communiqués qu'aux interessés les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 1401282
Rejet

[…] Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « I. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1404353
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 26-06-01 […] — que les décisions de refus de communication attaquées méconnaissent l'article 15 et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 1 et 6 de la loi du 17 juillet 1978, […] — la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public,

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