Article 7 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Modifié par : Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 10 () JORF 12 JUILLET 1979

Modifié par : Loi 79-587 1979-07-11 art. 10 I, II JORF 12 JUILLET 1979

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission.
L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 30 avril 1988
6 textes citent l'article

Commentaires41


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En effet, aux termes des anciennes dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports, les installations qui, en raison de leur hauteur, […] que les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été 1 Circulaire du 3 mars 2008 (Perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM)) 2 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […] 140 et 143 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ­ Décision n 88-154 L du 10 mars 1988-Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n 78-753 du 17 juillet […] 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service 15 public, du deuxième alinéa du III de […] l'article 6, […]

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Décisions297


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 janvier 1997, 153800, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; […] Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité la décision juridictionnelle attaquée ;

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 octobre 2015, n° 14/00933
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle s'appuie en premier lieu sur l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 aux termes duquel 'font l'objet d'une publication, les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent'.

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
Annulation

[…] Il soutient que les dispositions des articles D. 250-1 et R. 57-8-1 du code de procédure pénale, de l'article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ont été méconnues, puisque c'est le chef d'établissement qui apprécie au vu du rapport l'opportunité de poursuivre la procédure et que ce pouvoir ne se délègue pas ; qu'à supposer la délégation régulière, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, […]

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