Article 7 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version30/04/1988
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Version07/06/2005
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Version01/05/2009

Entrée en vigueur le 1 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 5

Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires41


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En effet, aux termes des anciennes dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports, les installations qui, en raison de leur hauteur, […] que les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été 1 Circulaire du 3 mars 2008 (Perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'Aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-France et des ports et navigation maritime et fluviale (PNM)) 2 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […] 140 et 143 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ­ Décision n 88-154 L du 10 mars 1988-Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n 78-753 du 17 juillet […] 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service 15 public, du deuxième alinéa du III de […] l'article 6, […]

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Décisions297


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2008, n° 0601225
Rejet

[…] 01-07-02-01 […] Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 de la SA France Télécom, M me X se prévaut des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 janvier 1987, 70862, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande » et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, « le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5 » ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 21 octobre 1983, 38000, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 " l'accès aux documents administratifs s'exerce : a par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui la sollicite … . Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification du refus de communication prévue à l'article 7 » ;

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