Article 10 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978  →  07/06/2005
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Version07/06/2005  →  01/05/2009
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Version01/05/2009  →  30/12/2015
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Version30/12/2015  →  19/03/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 2

Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :

a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;

b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

- Article L. 112-17 ............................................................................................................................... 10 II. […] constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, […]

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3La réutilisation des informations publiques soumise à un nouvel aléa juridictionnel
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

#8217;article 10). […] cidTexte=JORFTEXT000000339241&fastPos=1&fastReqId=1074518968&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (la «»), il excluait du champ de la réutilisation des informations publiques tous les fichiers numériques sur lesquels l'administration détiendrait le droit de propriété intellectuelle du producteur de base de données (

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Décisions212


1CADA, Avis du 6 octobre 2011, préfet du Rhône, n° 20113882

[…] S'agissant de la réutilisation des données contenues par ces documents, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. […]

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2CADA, Avis du 18 juin 2015, Mairie de Nice, n° 20152484

[…] S'agissant, en second lieu, de la réutilisation des informations communicables, contenues dans la liste sollicitée, la commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une personne publique ou une personne privée chargée de la gestion d'un service public et qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. […]

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3CADA, Avis du 28 septembre 2006, maire de Lillers, n° 20063704

[…] En second lieu, la commission rappelle que le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, prévoit désormais : " Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1 er , […] La commission rappelle toutefois que ce droit de réutilisation s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. […]

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