Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 13 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 7
Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 30
[…] Sa requête a toutefois été déclarée irrecevable, alors qu'il ne demandait que l'application de la loi. […] L'article 13 de cette même loi pour une République numérique offre en effet la possibilité "de saisir la CADA pour avis en cas de refus de publication d'un document administratif". […]
Lire la suite…Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ............................................ 13 - Article 19 .......................................................................................................................................... 13 5. […] des 1° à 10° dans les conditions prévues par l'article L. 5762-1, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre les 17° et 18°, […]
Lire la suite…Décisions • 139
[…] La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
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[…] La commission précise néanmoins qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet./La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
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3. CADA, Avis du 6 octobre 2011, préfet du Rhône, n° 20113882
[…] En particulier, la commission rappelle que l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 subordonne la réutilisation des données comportant des informations à caractère personnel au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent alors faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes. Elle précise que cette réserve concerne notamment, dans le cas des récépissés de déclarations de ventes en liquidation, les données personnelles relatives au déclarant qui sont susceptibles d'y figurer.
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........................................................................................ 13 B. […] constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service 15 public, […]
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