Article 14 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 4

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.


Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article 1er qui ont accordé le droit d'exclusivité.

Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

L. 112-14. […] constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service 15 public, du deuxième alinéa du III de […] de la combinaison des articles 13 et 14 de cette même loi ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

des 1° à 10° dans les conditions prévues par l'article L. 5762-1, du b du 11°, du 13° et du 14° de l'article 5 et, outre les 17° et 18°, des 1°, 2°, […]

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Conseil Constitutionne · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

....................................... 14 - Article 515-7-1 .................................................................................................................................. 15 III. […] Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer - Article 70 Après l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, […]

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Décisions6


1CEDH, GAUVIN-FOURNIS c. FRANCE, 5 juin 2018, 21424/16

[…] La requérante soutint notamment que l'impossibilité d'accéder aux informations sollicitées auprès de l'administration l'empêchait de jouir pleinement de son droit à l'identité, en violation des articles 8 et 14 de la Convention.

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2CADA, Conseil du 26 juillet 2007, président du conseil général des Hautes-Alpes, n° 20072043

[…] La commission rappelle ensuite que, en vertu de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978, la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

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3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GAUVIN-FOURNIS ET SILLIAU c. FRANCE, 7 septembre 2023, 21424/16;45728/17

[…] la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») les griefs tirés de l'article 8 de la Convention pris isolément et combinés avec l'article 14 et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus,

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