Article 15 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 5

I.-La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu à l'article 14.

II.-La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

III.-Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
5 textes citent l'article

Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2020

[…] à l'article Lp. 7 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, […] dans la limite de 15 ans. […] Mais l'assouplissement apportée à la qualification de « redevance pour service rendu » par la décision d'Assemblée du 16 juillet 2007 (V. note de bas de page précédente) a contribué à réduire l'effort d'assimilation. 16 Les redevances de réutilisation d'informations publiques auraient pu y être rangées dans la mesure où elles pouvaient inclure une rémunération des droits de propriété intellectuelle de l'administration (V. l'ancien article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978). […] La différence essentielle entre les deux prélèvements tient à ce que, dans le premier cas, […]

 Lire la suite…

www.kpratique.fr · 9 mars 2020

L'article 10-II de la loi Valter a fixé aux départements un délai transitoire, expirant le 1er décembre 2016, pour mettre leurs règlements et licences de réutilisation en conformité avec les nouvelles règles cardinales de la gratuité ou de la fixation d'une redevance modérée orientée vers les coûts spécifiques engendrés par la numérisation des données (article 15 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée).

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 29 octobre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1CADA, Avis du 28 septembre 2006, maire de Lillers, n° 20063704

[…] La commission rappelle toutefois que ce droit de réutilisation s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. […] A toutes fins utiles, la commission indique que l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. […]

 Lire la suite…
  • Finances locales, economie, industrie, agriculture·
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Réutilisation·
  • Budget·
  • Commission·
  • Cédérom·
  • Information·
  • Document administratif·
  • Redevance·
  • Communication

2CADA, Avis du 26 juillet 2011, président de la communauté urbaine Nantes Métropole, n° 20112919

[…] La commission précise, d'autre part, qu'en application de l'article 16 de la même loi, la réutilisation d'informations publiques doit donner lieu à la délivrance d'une licence lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, établie conformément aux dispositions de l'article 15. Lorsque l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées ne soumet pas cette réutilisation à redevance, la délivrance d'une licence est facultative, et l'absence de licence ne saurait alors faire obstacle à la réutilisation envisagée dans des conditions conformes aux articles 12 et 13 de la loi.

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Réutilisation·
  • Communauté urbaine·
  • Redevance·
  • Commission·
  • Métropole·
  • Document administratif·
  • Absence de licence·
  • Information·
  • Urbanisme

3Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2015, n° 1300371
Rejet

[…] — la délibération contestée est également contraire à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, créé par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2008 et à l'article 15 de cette même loi, dès lors que le tarif a été fixé « en prenant pour base celui pratiqué par le département du Calvados » sans que des licences aient été délivrées pour la réutilisation des informations publiques ;

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Délibération·
  • Etat civil·
  • Département·
  • Consultation·
  • Tarifs·
  • Registre·
  • Site internet·
  • Réutilisation·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).