Article 16 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

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Version07/06/2005
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 6

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.


Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.


Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.


Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 octobre 2014

n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2014 Sommaire I. […] - Article 30 Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires ». - Article 31 Dans le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, […]

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Décisions26


1CADA, Avis du 26 juillet 2011, président de la communauté urbaine Nantes Métropole, n° 20112919

[…] La commission précise, d'autre part, qu'en application de l'article 16 de la même loi, la réutilisation d'informations publiques doit donner lieu à la délivrance d'une licence lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, établie conformément aux dispositions de l'article 15. Lorsque l'administration qui a produit ou reçu les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées ne soumet pas cette réutilisation à redevance, la délivrance d'une licence est facultative, et l'absence de licence ne saurait alors faire obstacle à la réutilisation envisagée dans des conditions conformes aux articles 12 et 13 de la loi.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 28 mai 2015, n° 1300371
Rejet

[…] — la délibération contestée est également contraire à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, créé par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2008 et à l'article 15 de cette même loi, dès lors que le tarif a été fixé « en prenant pour base celui pratiqué par le département du Calvados » sans que des licences aient été délivrées pour la réutilisation des informations publiques ;

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3CADA, Avis du 25 mars 2010, président du conseil général du Rhône, n° 20100695

[…] La commission rappelle que si la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, a laissé « à l'appréciation des Etats membres la décision d'autoriser ou non la réutilisation des documents » et a expressément exclu de son champ d'application les services d'archives, l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, qui a procédé à la transposition de cette directive, a consacré de façon générale la liberté de réutilisation de toutes les informations publiques, y compris celles figurant dans des documents d'archives publiques, sous réserve du respect des conditions et limites fixées par les articles 11 à 16 de la même loi ou par les services des archives.

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