Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 17 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 7
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1er qui les ont produites ou reçues.
Commentaires • 5
La demande de communication et de réutilisation s'effectue sur le fondement de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 relative au droit de communication et de réutilisation des données publiques. […]
Lire la suite…Décisions • 16
— précisions relatives à la mise en oeuvre du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques : 1) modalités de publication de documents administratifs au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.; 2) type de sanction en cas d'absence de publication ; 3) détails relatifs au contenu, à la forme du répertoire des principaux documents publics devant être mis à la disposition des usagers en vertu de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 et mis en ligne lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet ; […]
Lire la suite…- Réutilisation des informations publiques, modalités d'accès·
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[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; […] Article 1 er : La requête de M. et M me Y, M me B C et M me H I J est rejetée.
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3. CADA, Avis du 19 décembre 2013, Rectorat de l'académie de Strasbourg (AC 67), n° 20134967
[…] Si Madame XXX souhaite obtenir du recteur de l'académie de Strasbourg la communication d'autres documents que ceux initialement sollicités, il lui appartient de présenter au préalable sa demande à cette autorité en précisant les documents auxquels elle souhaite avoir accès, avant de s'adresser à la commission, dès lors que celle-ci ne peut être elle-même saisie en application de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978 qu'à la suite d'un refus opposé par l'autorité administrative à une demande de communication de documents.
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