Article 18 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/06/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2016 est l'article : Article L. 326-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 7 juin 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 () JORF 7 juin 2005

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.
La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Entrée en vigueur le 7 juin 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 2 décembre 2016

i Rendue compétente pour connaître de ce régime spécial par le 4° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 alors en vigueur, devenu art. L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration. i En vertu du 2° de l'art. […] CADA, avis des 9 septembre 2010, […] Maire de Saint-Gratien, n° 20112942 et 12 septembre 2013, Mairie de La Tour- d'Aigues, n° 20132873). xx en vertu de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1978 devenu l'article L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration. xxi article R. 511-66. xxii En 1988, au moment de la discussion de la loi relative à la transparence financière, la CNIL, par une délibération n° 88-08 du 2 février 1988, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 6 avril 2010

Ainsi, il est possible de recourir à des licences dans cette situation. Toutefois, celles-ci ne doivent pas aller au delà des limitations de l'article 12 dans la définition des conditions de réutilisation. […] Dans ce cas, en l'absence de toutes autres précisions, il faut espérer que le licencié se conforme aux exigences de l'article 12 dans sa réutilisation dont le non-respect est passible des sanctions de l'article 18. […] cidTexte=JORFTEXT000000339241&dateTexte=20080603&fastPos=1&fastReqId=1828042778&oldAction=rechTexte" class="spip_out" rel="external">Loi n°78-753 du 17 juillet 1978

 Lire la suite…

www.pensionsmilitaires.com

Depuis la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (article 18) ayant ajouté un nouvel article L.80, il est désormais prévu qu' « en cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1CADA, Conseil du 8 juin 2006, président du conseil général du Haut-Rhin, n° 20062173

— précisions relatives à la mise en oeuvre du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques : 1) modalités de publication de documents administratifs au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.; 2) type de sanction en cas d'absence de publication ; 3) détails relatifs au contenu, […] 3) et 5) ne donne lieu à l'application, à l'égard des collectivités publiques qui ne les respecteraient pas, de sanctions de la nature de celle que prévoit par exemple l'article 18 la loi du 17 juillet 1978 à l'égard d'administrés. […]

 Lire la suite…
  • Réutilisation des informations publiques, modalités d'accès·
  • Réglementation·
  • Réutilisation·
  • Information·
  • Document administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Répertoire·
  • Identification·
  • Accès·
  • Commission

2Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 0900350
Rejet

[…] 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, notamment celles de ses articles 18 et suivants ; qu'une telle correspondance, qui ne constitue pas en

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Défense·
  • Ancien combattant·
  • Accès·
  • Document administratif·
  • Armée·
  • Conclusion·
  • Communication·
  • Personnel militaire·
  • Ministère

3CADA, Conseil du 30 janvier 2014, Mairie de Marmande, n° 20135393

[…] Vous avez indiqué, à l'appui de votre demande, de ce qu'en raison des risques de manipulation et de déformation des contenus sollicités, vous souhaitiez limiter la communication de ces enregistrements à une consultation sur place. La commission, qui a pris connaissance des réserves que vous avez formulées rappelle, toutefois, que l'usage réservé, par le demandeur, aux pièces communiquées est sans incidence sur le droit d'accès garanti par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La réutilisation des informations communiquées par le demandeur s'effectue sous sa propre responsabilité et peut, le cas échéant, donner lieu à sanction dans les conditions prévues par l'article 18 de cette loi, mais ne saurait légalement justifier un refus de communication.

 Lire la suite…
  • Support de communication·
  • Modalités d'accès·
  • Réglementation·
  • Modalités·
  • Conseil municipal·
  • Enregistrements sonores·
  • Document administratif·
  • Conseiller municipal·
  • Commission·
  • Droit d'accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).