Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 25 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 322-5 du Code des relations entre le public et l'administration, Code de la sécurité sociale. - art. L742-5 (M)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 4
Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
Commentaires • 6
. ― Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables outre-mer dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions des 4° à 7° de l'article 2, des 2° et 3° de l'article 3, du a du 11°, des 15° à 25° de l'article 5 et les 3°, 5° et 12° de l'article 6 ne sont pas applicables à Mayotte. […] -Les 3°, 14°, 40°, 51° et les sixième à dixième alinéas du 61° du I du même article 25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. […]
Lire la suite…[…] Vu 1°), sous le n° 220361, la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. […] 14 à 25 de la loi du 17 juillet 1978 qui y sont applicables en vertu du paragraphe I de l'article 59 ; que, par suite, la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de cet article 59 en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que les dispositions de l'article 25 de la même la loi ont été méconnues ; que les informations contenues dans des fichiers informatiques qui peuvent en être extraites par un traitement informatique d'usage courant sont des documents administratifs communicables ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « (…) Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents élaborés ou détenus par l'Etat, […]
Lire la suite…- Allocation complémentaire·
- Douanes·
- Document administratif·
- Directeur général·
- Administrateur·
- Communication de document·
- Montant·
- Justice administrative·
- Part·
- Décision implicite
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] qu'aux termes de l'article 20 de la même loi relatif à la commission d'accès aux documents administratifs : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs (…) est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée, comportant l'indication des voies et délais de recours » ; […]
Lire la suite…- Document administratif·
- Accès·
- Justice administrative·
- Commission·
- Tribunaux administratifs·
- Refus·
- Terme·
- Réutilisation·
- Recours contentieux·
- Aviation
3. Tribunal administratif de Versailles, 21 août 2012, n° 1106980
[…] — que les décisions de refus de communication attaquées méconnaissent les exigences de l'article 25 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, en ce qu'elles ne présentent pas un caractère écrit et ne sont pas motivées ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Artisanat·
- Règlement intérieur·
- Communication·
- Décision implicite·
- Statuer·
- Document administratif·
- Application·
- Décret·
- Version
constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service 15 public, […] de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, de l'article 13, […]
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