Article 30 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-26 (V)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Le Gouvernement étendra par décrets les dispositions de l'article L. 67 du Code de la sécurité sociale aux bénéficiaires de tous régimes obligatoires d'assurance vieillesse ou invalidité.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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Décisions2


1CADA, Avis du 15 janvier 2009, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n° 20090056

[…] La commission rappelle que l'ensemble des documents détenus ou élaborés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le cadre de la procédure d'autorisation d'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne, prévue par l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986, revêtent le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

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  • Culture, enseignement, culture, loisirs·
  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Communication·
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  • Autorisation·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Audition publique·
  • Conseil·
  • Liste

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 2000, 97-40.724, Publié au bulletin
Rejet

Constitue une mesure discriminatoire la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence même lorsqu'elle ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté.

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  • Discrimination à l'égard des salariés grévistes·
  • Rémunération et avantages sociaux·
  • Accords et conventions divers·
  • Conflit collectif du travail·
  • Atteinte au droit de grève·
  • Avancement à l'ancienneté·
  • Constatations suffisantes·
  • Conventions collectives·
  • Périodes d'absence·
  • Sécurité sociale
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