Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 55 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
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[…] Considérant que l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service et que ce dernier doit aviser l'auteur de ladite réclamation de sa transmission au service compétent ;
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[…] Considérant que l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service et que ce dernier doit aviser l'auteur de ladite réclamation de sa transmission au service compétent ;
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