Article 55 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 1932 bis

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 février 1987, 58023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service et que ce dernier doit aviser l'auteur de ladite réclamation de sa transmission au service compétent ;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Impôt·
  • Service·
  • Commandement·
  • Torts

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 00MA02453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service et que ce dernier doit aviser l'auteur de ladite réclamation de sa transmission au service compétent ;

 Lire la suite…
  • Tiers détenteur·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Réclamation·
  • Intérêts moratoires·
  • Part·
  • Avis·
  • Impôt·
  • Recouvrement

3Conseil constitutionnel, décision n° 80-113 L du 14 mai 1980, Nature juridique des diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure…

[…] - Article 1932 bis, tel qu'il résulte de l'article 55 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Premier ministre·
  • Conseil constitutionnel·
  • Contribuable·
  • Modification·
  • Compétence·
  • Juridiction civile·
  • Droits de timbre·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Conformité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).