Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Article 37 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L3-1 du code de la sécurité sociale
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Décisions • 6
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour l'avocat de renoncer au versement de la rétribution due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; […] -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; […]
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[…] la commission estime que ce document, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation du nom, […] La commission précise que ne saurait faire obstacle à cette communication l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2009 invoqué par le maire de Brumath, qui définit les tiers autorisés à accéder au fichier des mains-courantes, dans la mesure où l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions de celle du 17 juillet 1978.
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 28 janvier 2014, n° 1400004
[…] — que les documents sollicités, relatifs à une mission de service public, constituent des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que la convention de délégation de service public du port de Longoni impose un ensemble d'obligations financières et comptables au délégataire, notamment en vertu de son article 37 qui prévoit la reprise du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte affecté à l'exploitation du port de Longoni ; que sa demande est justifiée par l'urgence dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'établir des feuilles de paie conformes aux conditions salariales dont bénéficiaient les agents de la chambre consulaire et que les salariés sont en grève depuis le 6 janvier 2014 ;
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