Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 5 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31
Les sociétés coopératives de production peuvent employer des personnes n'ayant pas la qualité d'associé.
Les statuts peuvent prévoir l'admission en qualité d'associé de personnes morales ainsi que de personnes physiques non employées dans l'entreprise.
Toutefois, les sociétés coopératives de production doivent comprendre un nombre minimal d'associés employés dans l'entreprise. Ce nombre est de deux lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée et de sept lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société coopérative de production si le nombre des associés employés dans l'entreprise est réduit à moins de deux ou de sept depuis plus d'un an. Il peut accorder à la société coopérative de production un délai maximum d'un an pour régulariser la situation.
Commentaires • 2
L'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives et participatives (SCOP) dispose que « Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, […]
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[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les gérants, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre ;
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[…] Vu l'ancien code du travail et notamment les articles 27 et 28 du Livre III ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 78-763 du 18 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production notamment ses articles 1, 2, 3 et 5 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 mai 2010, n° 09/02566
[…] ARRÊT DU 17/05/2010 […] Enfin l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 énonce que les gérants, les directeurs généraux, présidents du conseil d'administration et membres du directoire lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5 alinéa 3 s'ils ne le sont déjà à un autre titre.
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