Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 18 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de gérant, de membre du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, de la société coopérative de production n'ont pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par les intéressés avec la société.
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Décisions • 3
[…] Le conseil de prud'hommes était donc incompétent en la matière et il devait se dessaisir au profit du tribunal de commerce qui statuera sur l'admission de sa créance dans la liquidation judiciaire au titre d'une fonction différente que celle de PDG de la SECOPA. Monsieur E C demande à la Cour de : Vu les dispositions de la loi du 19 juillet 1978 et en particulier les articles 15 et 18, — confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 3 juin 2009 en ce qu'elle a jugé valable le contrat de travail liant Monsieur E C à la SECOPA et fait droit à ses demandes indemnitaires, — l'infirmer en ce qu'elle a fixé au 1 er janvier 1999 au lieu du 6 mai 1985 la prise d'effet du contrat de travail et réduit le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
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[…] Il résulte notamment de l'article 18, que la démission n'a pas pour effet de porter atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l'intéressé avec la société. […]
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 décembre 2019, n° 19/01046
[…] Enfin, elle rappelle que ces stipulations sont conformes aux dispositions légales depuis la loi 78-763 du 19 juillet 1978 et qu'il est prévu à l'article 18 des statuts le remboursement du capital de l'associé évincé. […] Sur le caractère discriminatoire des statuts selon la qualité des associés, les article 10 et 11 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 distinguent les catégories d'associés employés selon la rupture du contrat de travail en excluant la perte de la qualité d'associé pour les salariés partis à la retraite, les licenciés pour cause économique ou les salariés invalides. Tel n'est pas le cas de Y X qui n'a pas réintégré la SCOP et qui n'est pas un licencié économique.
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