Article 19 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

Les sociétés coopératives de production sont soumises à l'obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles L. 223-35 et L. 225-218 du code de commerce.

Les sociétés coopératives de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée qui se situent en dessous des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce précité, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l'article 54 bis de la présente loi.

Sans considération des seuils prévus à l'article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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