Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 22 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.
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[…] Se prévalant de sa qualité de salariée, résultant selon elle de l'article 22 des statuts sociaux, stipulant que le gérant unique est obligatoirement salarié, ainsi que de l'ensemble des documents de la cause : son contrat de travail, les bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la SCOP, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 3 février 2017, n° 15/00257
[…] Il ajoute que sa qualité de salarié résulte d'une présomption irréfragable tirée de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production aux termes duquel le gérant qui perçoit une rémunération de la société au titre de sa fonction est considéré, au regard de la législation du travail, comme employé de l'entreprise, ce que les statuts ont repris en leur article 22 qui prévoit qu''«'en cas de gérant unique, il est obligatoirement salarié'».
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