Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
Article 28 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1978
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Version02/08/2014
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31
En cas d'exclusion, de démission ou de décès de l'associé, et d'annulation consécutive de ses parts sociales, les statuts peuvent autoriser les gérants, le conseil d'administration, le directoire, le directeur général unique ou les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, à ne pas exiger le versement du solde restant éventuellement à libérer sur ces parts.
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