Article 36 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

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Version20/07/1978
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 20 juillet 1978

L'assemblée des associés [*compétence*] ou, selon le cas, l'assemblée générale fixe, sur le rapport des gérants, du conseil d'administration ou du directoire [*dirigeants*] , selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le nombre de parts dont la souscription est proposée aux salariés.
Le montant de l'augmentation du capital réalisée pendant un exercice sous l'empire des dispositions du présent chapitre ne peut excéder une fraction, déterminée par décret, des capitaux propres définis à l'article L. 442-2 du code du travail.
La décision de l'assemblée des associés ou, selon le cas, de l'assemblée générale vaut admission en qualité d'associé des salariés qui souscrivent, à titre individuel, des parts sociales dans les conditions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1978
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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