Article 37 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1978
>
Version03/08/2005
>
Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 1978

L'assemblée des associés [*compétence*] ou, selon le cas, l'assemblée générale prévue à l'article 36 fixe :
1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être ni inférieure à un an ni supérieure à trois ans ;
2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits, ce délai ne pouvant être ni inférieur à trente jours ni supérieur à six mois à dater de l'ouverture de la souscription prévue à l'article 38 ci-après ;
3° Les conditions et modalités de libération des parts et, lorsque la société coopérative ouvrière de production revêt la forme de société anonyme, le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour cette libération, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits ;
4° le cas échéant, le mode de calcul des versements complémentaires effectués par la société coopérative ouvrière de production.
L'assemblée des associés ou, selon le cas, l'assemblée générale peut déléguer aux gérants, au conseil d'administration ou au directoire [*dirigeants*] , selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1978
Sortie de vigueur le 3 août 2005
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).