Article 38 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1978
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Version03/08/2005
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 26

Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, les salariés répondant aux conditions mentionnées au 1° de l'article 37, ainsi que, le cas échéant, le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés par les gérants, le conseil d'administration, le directeur général ou le directoire, selon le cas, des conditions de la souscription, des obligations auxquelles les associés peuvent être tenus du fait des statuts, des modalités de libération des parts ainsi souscrites, et des conditions dans lesquelles ils peuvent prendre connaissance des documents sociaux dont la loi ou les statuts prescrivent la communication aux associés et au comité d'entreprise.


Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les commissaires aux comptes sont informés dans les mêmes conditions.


Les commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants, dans leur rapport à l'assemblée des associés ou, selon le cas, à l'assemblée générale rendent compte des conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre ont été appliquées.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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