Article 43 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1978
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 41, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les parts sociales, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour tout autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société coopérative de production, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant de chacun de ces prélèvements.


A défaut d'exécution de cette obligation, la société coopérative de production se trouve déliée de l'engagement qu'elle avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires. Le souscripteur n'est cependant pas exonéré des obligations auxquelles il s'était engagé.


La société coopérative de production a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l'égard d'un souscripteur. Dans ce cas, celui-ci est exclu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée à lui adressée par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire et à défaut de paiement dans les trois mois, mais le montant des versements ou prélèvements effectués ne peut lui être remboursé avant le terme du délai prévu à l'article 42.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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