Article 54 de la Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

Les sociétés coopératives de production sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine de la sanction prévue à l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir aux services de l'inspection du travail, toutes justifications utiles permettant de vérifier qu'elles fonctionnent conformément à la présente loi.

Aucune société ne peut prendre ou conserver l'appellation de société coopérative de production ou de société coopérative de travailleurs, société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative ou utiliser cette appellation ou les initiales " SCOP ", et prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production si elle n'est pas inscrite, après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret.

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : " société coopérative de production ”, " société coopérative de travailleurs ”, " société coopérative ouvrière de production " ou " société coopérative et participative " ou les initiales : " SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l'interdiction édictée au deuxième alinéa.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Commentaires2


BOFiP · 4 mai 2016

Par ailleurs, il est prévu par l'article R. 3323-10 du code du travail que les ristournes peuvent être affectées en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. […] cidTexte=JORFTEXT000000516634&fastPos=1&fastReqId=1780164659&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 79-376 du 10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production pris par application de l'article 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. […] cidTexte=JORFTEXT000000339242&idArticle=LEGIARTI000006289894&dateTexte=&categorieLien=cid">loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, art. 25) : 700 000 €

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 93-20.670, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en application des articles 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, l'intéressé avait pu être nommé à un poste d'administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, et, d'autre part, que le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de cette loi, s'il interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, ne prive pas les mandataires sociaux de cette société du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Société coopérative ouvrière de production·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 85-91.699, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881, de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, notamment de son article 54, du décret n° 79-376 du 10 mai 1979, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre prud'hom, 25 novembre 2010, n° 09/07687
Infirmation

[…] L'AGS CGEA n'est pas fondée à faire valoir l'inscription de la SCOP Café Citoyen et Solidaire par arrêté du 19 avril 2007, dès lors que les dispositions de l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 n'ont pour finalité, que le droit pour la société à l'appellation SCOP et à prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à ces sociétés, et n'a aucune influence sur la capacité à conclure un contrat de travail, d'une société dont les statuts ont été déposés le 28 juillet 2006 et qui a été inscrite au registre du commerce le 21 août 2006.

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