Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juillet 1978
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code du travail

Commentaires50


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 janvier 2024

[…] En fonction de la forme sociale choisie, un nombre minimum d'associés également salariés de l'entreprise est imposé par la loi. La SCOP doit, par définition, répondre à des objectifs coopératifs : recherche de la pérennité de l'entreprise et du maintien des emplois de ses salariés. La répartition de ses résultats annuels est notamment très étroitement encadrée. 25% au moins des bénéfices doivent être attribués chaque année à l'ensemble des salariés de la société (associés ou non), sous conditions d'ancienneté. […] (1) Loi n°2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire. (2) Source : rapport d'activité 2022 des sociétés coopératives. (3) Loi n°78-763 du 19 juillet 1978.

 

CMS · 2 janvier 2024

Pour rappel, le dispositif de SCOP d'amorçage a été créé par la Loi Hamon du 31 juillet 20141 en parallèle du dispositif plus connu d'obligation d'information des salariés à l'occasion de la cession de leur entreprise, leur permettant éventuellement de proposer une offre de rachat. […] En fonction de la forme sociale choisie, un nombre minimum d'associés également salariés de l'entreprise est imposé par la loi.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Version issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - Article L. 171-8 Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juillet 2019 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V) I. […] A Toulouse Haute-Garonne ; Vu la loi du 17 décembre 1917 modifiée ; vu la loi du 19 juillet 1978 ; vu le décret du 3 aout 1932 ; […]

 

Décisions197


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 12 octobre 2010, n° 10/00647

Confirmation — 

[…] Attendu que, expliquant que son horaire de travail est passé à 35 heures par semaine le 1 er octobre 2005 et à 21 heures le 1 er janvier 2006, que la réalité d'un contrat de travail résulte de la qualification donnée par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, que son travail était de démarcher la clientèle propre à l'activité de menuisier-technicien, réaliser les travaux commandés et appliquer les règles de sécurité sur les chantiers, en contrepartie d'une rémunération fixée mensuellement, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1995, 93-20.670, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en application des articles 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, l'intéressé avait pu être nommé à un poste d'administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, et, d'autre part, que le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de cette loi, s'il interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, ne prive pas les mandataires sociaux de cette société du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

3Tribunal de commerce de Bobigny, 21 juin 2011, n° 2010L04531

— 

[…] La société, qui exploite un fonds de commerce d'imprimerie traditionnelle, a pour gérant Monsieur C X, rémunéré au titre de son contrat de travail en qualité de responsable de fabrication. Cette nomination de gérant avec maintien de son contrat de travail s'est effectuée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP A l'ouverture de la procédure, la société employait 8 salariés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition et forme juridique.
Article 1

Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

Les associés se groupent et se choisissent librement.

Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives ouvrières de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.

Article 2

Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

Article 3

Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme, soit de société par actions simplifiée.

Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes.

Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.