Article 4 de la Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 RELATIVE AU MAINTIEN DES DROITS, EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES.Abrogé

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Version29/12/1979
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Version05/01/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L741-6 (Ab), Code de la sécurité sociale L741-6 al. 1

Entrée en vigueur le 5 janvier 1982

Modifié par : LOI 82-1 1982-01-04 ART. 3 2 JORF 5 JANVIER 1982

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-4 du Code de la sécurité sociale [*chômeurs non bénéficiaires de la couverture sociale gratuite et illimitée*] qui, à l'expiration du délai [*de maintien des droits*] de douze mois visé au premier alinéa de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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