Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979
Article 4 de la Loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 RELATIVE AU MAINTIEN DES DROITS, EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, DE CERTAINES CATEGORIES D'ASSURES.
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1979
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Version05/01/1982
Entrée en vigueur le 29 décembre 1979
Les personnes mentionnées à l'article L. 242-4 [*percevant un revenu de remplacement ; garantie de ressources, chômage*] du code de la sécurité sociale qui, à l'expiration du délai de douze mois visé au premier alinéa de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
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