Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
Texte intégral
Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables.
Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.
La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.
Commentaires
Reponse. - Selon l'article 7 de la loi no 79-12 du 3 janvier 1979, les societes d'investissement a capital variable (SICAV) sont tenues de racheter a tout moment leurs actions a la valeur liquidative majoree ou diminuee selon le cas des frais et commissions prevues dans les statuts. En consequence, elles evaluent la valeur liquidative de l'action chaque jour d'ouverture de la Bourse de Paris sur la base du cours resultant de la journee de bourse ou de celui resultant de la journee de bourse precedente. Un epargnant peut savoir a quelle valeur liquidative le rachat sera effectue, soit en …
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