Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
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Article 7
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
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Les SICAV sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables.
Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.
Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables.
Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.
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Les dispositions des articles 115 et 210 A à 210 C du code général des impôts ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une SICAV.
La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.
La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.
Article 27
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