Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979
Article 1 de la Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variableAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1979
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Version31/12/1981
Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Les sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV" sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 9 ci-après. Il peut être émis des actions nouvelles sans droit préférentiel des actionnaires.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.
Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.
Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".
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