Article 12 de la Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variableAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1979
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Version12/07/1986
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Version18/06/1987

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Modifié par : Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 63 () JORF 18 juin 1987

Préalablement à l'émission des premières actions, la Commission des opérations de bourse reçoit la note d'information qui doit être mise à la disposition du public. Elle peut, en outre, exiger communication de tous documents établis et diffusés par les SICAV. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.
Les statuts fixent le mode de détermination et le montant maximum des frais annuels de gestion. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer un montant minimum de frais devant être prélevés, par toutes les sociétés d' investissement à capital variable (Sicav) ou par certaines catégories d'entre elles, lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions.
La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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