Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979
Article 7 de la Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variableAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1979
Entrée en vigueur le 25 avril 1979
Les SICAV sont tenues d'émettre et de racheter à tout moment leurs actions à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions prévus aux statuts.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action du report à nouveau, au montant par action des revenus acquis par la société depuis le début de son exercice et au dividende de l'exercice clos si l'opération a lieu avant la mise en paiement de ce dividende est respectivement enregistrée dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.
Les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre de l'économie dans la limite d'un plafond qu'il détermine après avis de la Commission des opérations de bourse.
Toutefois, lorsque la valeur liquidative ne peut être établie, l'émission d'actions nouvelles comme le rachat par la société de ses actions peuvent être suspendus, à titre provisoire, par décision du conseil d'administration qui en informe le ministre de l'économie et la Commission des opérations de bourse. Une telle suspension peut être également décidée par le ministre de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse.
La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action du report à nouveau, au montant par action des revenus acquis par la société depuis le début de son exercice et au dividende de l'exercice clos si l'opération a lieu avant la mise en paiement de ce dividende est respectivement enregistrée dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.
Les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre de l'économie dans la limite d'un plafond qu'il détermine après avis de la Commission des opérations de bourse.
Toutefois, lorsque la valeur liquidative ne peut être établie, l'émission d'actions nouvelles comme le rachat par la société de ses actions peuvent être suspendus, à titre provisoire, par décision du conseil d'administration qui en informe le ministre de l'économie et la Commission des opérations de bourse. Une telle suspension peut être également décidée par le ministre de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse.
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. - Selon l'article 7 de la loi no 79-12 du 3 janvier 1979, les societes d'investissement a capital variable (SICAV) sont tenues de racheter a tout moment leurs actions a la valeur liquidative majoree ou diminuee selon le cas des frais et commissions prevues dans les statuts. En consequence, elles evaluent la valeur liquidative de l'action chaque jour d'ouverture de la Bourse de Paris sur la base du cours resultant de la journee de bourse ou de celui resultant de la journee de bourse precedente.
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