Article 18 de la Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variableAbrogé

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Version25/04/1979
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Version12/07/1986

Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Modifié par : Loi 86-824 1986-07-11 art. 20 III finances rectificative 1986 JORF 12 juillet 1986

Ceux des actionnaires d'une société dont l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'une des opérations prévues à l'article 16 et qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auraient pas droit à un nombre entier d'actions, pourront soit obtenir le remboursement du rompu, soit verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière. Ces remboursements ou versements seront effectués dans les conditions fixées à l'article 7 ; toutefois, ils ne seront ni diminués ni majorés, suivant le cas, de frais et commissions visés au premier alinéa de cet article.
Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation peut fixer, après avis de la commission des opérations de bourse, un montant minimum de frais devant être prélevés lors de l'acquisition ou du rachat des parts de tous les fonds communs de placement ou de certaines catégories d'entre eux ; ces frais sont acquis aux fonds communs de placement.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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