Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1979
Dernière modification : 31 décembre 1988

Commentaires2


1Dossier documentaire décision 2018-736 QPC du 5 octobre 2018 Société CSF [Sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2018

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ................................ 5 Article 75 ............................................................................................................................................ 5 Article L.651-5-1 tel que modifié par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ........................................ 5 3. […] Normes de référence Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Article 8 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. […]

 

2Marches Financiers - Societes D'Investissement - Sicav; Revente
M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 16 novembre 1987

. - Selon l'article 7 de la loi no 79-12 du 3 janvier 1979, les societes d'investissement a capital variable (SICAV) sont tenues de racheter a tout moment leurs actions a la valeur liquidative majoree ou diminuee selon le cas des frais et commissions prevues dans les statuts. En consequence, elles evaluent la valeur liquidative de l'action chaque jour d'ouverture de la Bourse de Paris sur la base du cours resultant de la journee de bourse ou de celui resultant de la journee de bourse precedente.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 23
Les SICAV sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables.
Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.
Article 24
Les dispositions des articles 115 et 210 A à 210 C du code général des impôts ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une SICAV.
La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes