Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1979 |
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Dernière modification : | 30 juin 2010 |
L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la république : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la république : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.
Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.
Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par le Parlement européen.
Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
idArticle=LEGIARTI000028059686&cidTexte=LEGITEXT000006069202">article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 modifiée portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence. […]