Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 juillet 1979
Dernière modification : 30 juin 2010

Commentaires19


1RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 février 2024

idArticle=LEGIARTI000028059686&cidTexte=LEGITEXT000006069202">article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 modifiée portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence. […]

 

2RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Rémunération principale des personnes en activité
BOFiP · 29 juin 2023

Actualité liée : 29/06/2023 : RSA - Exonération conditionnelle des pourboires perçus au cours des années 2022 et 2023 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 5) - Imposition des indemnités des députés européens dans la catégorie des traitements et salaires (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 35)

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 50 Relative aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ............ 50 ­ Décision n° 97­388 DC du 20 mars 1997 – Loi créant les plans d'épargne retraite.......................... 50 ­ Décision n° 99­424 DC du 29 décembre 1999 – Loi de finances pour 2000 .................................... 52 ­ Décision n° 2001­455 DC du 12 janvier 2002 – Loi de modernisation sociale ................................ 53 ­ Décision n° 2009­599 DC du 29 décembre 2009 – Loi de finances […] Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ­ Article 16 […] II. ­ […] la loi ; […]

 

Décisions9


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 5 janvier 2005, n° 04/00515

— 

[…] Elle soutient la responsabilité du bailleur en sa qualité de gardien du sol de l'immeuble loué mais aussi sur le fondement des articles 1719 et 1724 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989. […]

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7e chambre, 19 décembre 2019, n° 18VE03869

Réformation — 

[…] — la décision n° 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005 ; — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 ; — le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; — le code de justice administrative.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/09751

Infirmation partielle — 

[…] Par jugement du 13 mars 2014 le tribunal d'instance d'Antibes saisi par M me Y H X en validation de ces congés a: — ordonné la mise hors de cause de M. J-K L — dit que le bail liant les parties est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et s'est renouvelé par période de trois ans depuis le 1° juin 1999 — dit que les deux congés donnés par M me Y H X sont nuls et de nul effet — dit irrecevable la demande de détermination de l'indice de révision applicable

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la république : VALERY GISCARD D'ESTAING. Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET. Le ministre du budget, MAURICE PAPON. Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Article 1
Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.
Article 2
Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par le Parlement européen.
Article 3
Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.