Article 6 de la Loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1979
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Version22/08/2003
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Version30/06/2010

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Les représentants au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur sont affiliés, pour la durée de leur mandat et selon le choix qu'ils auront fait en application des dispositions de l'article 3, soit au régime des prestations de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, soit à celui du Sénat.
Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale. Les indemnités prévues à l'article 1er, éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.
Toutefois, les membres du Conseil économique, social et environnemental élus au Parlement européen demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2010

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