Article 3 de la Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1979
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Version16/01/1990

Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
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