Article 4 de la Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1979
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Version16/01/1990

Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 1990

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